26. Nonobstant les dispositions de la section II du présent chapitre, le permis d’enseigner ou l’autorisation provisoire d’enseigner est périmé à l’expiration du délai prévu à l’article 25 si son titulaire ne s’est pas prévalu du droit de reprise du stage probatoire ou, le cas échéant, à la date de l’avis d’échec de la reprise du stage probatoire. Le ministre en avise la personne qui était titulaire du permis ou de l’autorisation provisoire d’enseigner périmé, de même que son employeur.
A.M. 2006-06-06, a. 26; A.M. 2010-07-11, a. 16.